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Le rapport

RAPPORT DU GROUPE DE

TRAVAIL SUR LE VOL DE BOIS

Octobre 2000

Table des matières

Résumé

 

Introduction

 

Exposé des conclusions

Aperçu de l’industrie forestière et de l’industrie agricole et agroalimentaire

Industrie forestière

Industrie agricole et agroalimentaire

 

Analyse de l’ampleur et de la nature de l’activité criminelle

Récoltes illégales de bois sur les terres de la Couronne

Vol de bois appartenant à l’industrie et aux propriétaires de tenures libres et de terres privées

Intrusions et dommages aux biens et aux terres

 

Mesures législatives

Loi sur les actes d’intrusion

Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Loi sur les véhicules tout-terrain

Loi sur le transport des produits forestiers de base : programme des bordereaux de chargement

 

Application de la loi et judiciarisation et obstacles à l’application de la loi et à la judiciarisation

Loi constituant en corporation l’Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick

Rôle de Services Nouveau-Brunswick

 

Recommandations du groupe de travail

Application de la loi

Mesures législatives

Éducation et sensibilisation de la population

Prévention

 

Annexes

Annexe A : Aperçu de l’exposé présenté à l’ancien solliciteur général
Annexe B : Mandat
Annexe C : Lettre de Mme Bowes

Annexe D : Tableau 2 ­ Statistiques sur l’application de la loi par le MRNE

Annexe E : Quelques dispositions des mesures législatives provinciales

Annexe F : Article 462.3 du Code criminel

Annexe G : Spécimen de la formule d’avis d’intention de commencer à récolter

Annexe H : Spécimen de dossier d’observation pour le programme de prévention du crime en milieu rural

Résumé

À la suite d’une rencontre avec le procureur général qui a eu lieu en novembre 1999 et des discussions qui se sont poursuivies avec le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie le 1er mars 2000, un exposé a été présenté à l’ancien solliciteur général, M. Percy Mockler, au sujet du problème croissant que causent le vol de bois dans des boisés privés ainsi que les actes d’intrusion et les dommages dans les boisés et les exploitations agricoles.

Après cet exposé et les rencontres subséquentes avec des cadres supérieurs de la GRC et des ministères de la Justice, du Solliciteur général ainsi que des Ressources naturelles et de l’Énergie (MRNE), il a été convenu de mettre sur pied un groupe de travail. Ce groupe de travail réunissait des représentants de la GRC, des ministères de la Justice et du Solliciteur général, du MRNE, de la Fédération des propriétaires de lots boisés du Nouveau-Brunswick, des titulaires de domaine à bail sur les terres de la Couronne, des propriétaires de grandes tenures libres, de la Fédération d’agriculture du Nouveau-Brunswick et de la Fédération des agriculteurs et agricultrices francophones du Nouveau-Brunswick. Étant donné que les intervenants considéraient que cette situation relevait d’abord et avant tout du domaine de l’application de la loi, le ministère de la Sécurité publique a accepté de jouer le rôle de ministère responsable de l’encadrement du groupe de travail.

Le Groupe de travail sur le vol de bois a constaté qu’il existe un problème grave et croissant de vol de bois sur les terres de la Couronne et les terres privées, lequel provoque des pertes qui se chiffrent par millions de dollars, notamment à cause actes d’intrusion et des dommages dans les terres et les biens privés et agricoles. Le groupe de travail a en outre conclu qu’il existe un manque de respect élémentaire et généralisé pour la loi et le droit de propriété dans l’ensemble de la province.

Les questions sur lesquelles s’est penché le groupe de travail ont des répercussions non seulement pour les propriétaires de terres privées, mais également pour deux industries, soit le secteur forestier et le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Chacun sait que la contribution de ces deux industries à l’économie du Nouveau-Brunswick est considérable. L’industrie forestière est de plus en plus tributaire du bois de l’extérieur du Nouveau-Brunswick. Il est donc impératif d’accroître le niveau soutenable de récolte dans la province, et les propriétaires de boisés ont un rôle important à jouer dans la réalisation de cet objectif. Le risque croissant qu’on leur vole le fruit des efforts et de l’argent qu’ils ont investis pour cultiver un plus grand nombre d’arbres a des conséquences néfastes pour la survie à long terme de l’industrie.

Analyse de l’ampleur et de la nature de l’activité criminelle

Au début

Les récoltes illégales de bois sur les terres de la Couronne continuent de causer de sérieux ennuis aux agents d’application de la loi du MRNE en raison de la valeur élevée du bois. Le nombre d’incidents recensés conformément à la Loi sur les terres et forêts de la Couronne s’est accru considérablement, passant de 154 en 1994 à 633 en 1999, ce qui représente une augmentation de 311 p. 100. Au cours de la période allant du 1er avril 1999 au 26 septembre 2000, le MRNE a recensé 267 cas prouvés de récolte illégale.

Le nombre d’incidents de vol de bois appartenant à l’industrie et aux propriétaires de boisés privés est difficile à chiffrer, étant donné que la GRC ne compile pas les incidents de vol de bois dans une catégorie distincte. Toutefois, un sondage réalisé auprès des 11 postes de district de la GRC a permis de relever qu’environ 111 cas de vol de bois ont été signalés à la GRC au cours des 12 derniers mois. La Fédération des propriétaires de lots boisés du Nouveau-Brunswick a estimé que 200 vols de bois ont été signalés par les propriétaires de boisés privés au cours des 12 derniers mois.

Pour illustrer l’ampleur des pertes financières, certains intervenants au sein du groupe de travail ont tenté d’évaluer le préjudice financier total qui serait imputable au vol de bois. J. D. Irving Limitée a estimé que la juste valeur des pertes attribuables au vol de bois dépasse 1,4 million de dollars au cours des deux dernières années. Chez Bowater Maritimes Inc., titulaire d’un domaine à bail sur les terres de la Couronne, on a calculé avoir perdu 85 000 mètres cubes de bois mou dont la valeur marchande se chiffre à environ 4,59 millions de dollars au cours d’une période de douze ans (de 1985 à 1997). Cependant, bien qu’il soit relativement simple d’évaluer les pertes de bois mou, il est impossible de chiffrer le préjudice financier qui découle de la coupe sélective de bois dur, puisque les voleurs enlèvent un ou deux arbres à la fois.

Les représentants de l’industrie agricole ont également fait part de leurs préoccupations en ce qui concerne les problèmes découlant des actes d’intrusion et des dommages sur les terres agricoles. Là encore, il est impossible d’établir avec précision les répercussions qu’ont certains des incidents de ce genre sur l’industrie agricole en particulier, puisque la GRC ne les classe pas à part des autres infractions de nature semblable. Toutefois, les données non scientifiques permettent de déduire que les problèmes imputables aux actes d’intrusion et aux dommages sur les terres agricoles sont considérables et causent un préjudice croissant à l’industrie. De fait, les propriétaires fonciers sont de plus en plus frustrés de voir diminuer la valeur de leurs biens. Beaucoup craignent des affrontements violents s’ils tentent de protéger leurs biens eux-mêmes. Certains avouent même avoir commencé à porter des armes à feu.

Les intervenants se préoccupent du fait que les incidents de vol, d’intrusion, de vandalisme et de dommages dans les biens et les terres se multiplient en raison de l’usage de plus en plus répandu des véhicules tout-terrain. On compte en effet 20 000 véhicules tout-terrain immatriculés dans la province. Toutefois, même si le nombre de véhicules tout-terrain se multiplie, il n’en va pas de même des endroits où les gens peuvent piloter leur engin. En outre, la Loi sur les véhicules tout-terrain ne contient aucune disposition particulière édictant que le fait d’utiliser un véhicule tout-terrain sur des terres privées sans l’autorisation du propriétaire constitue une infraction.

 

Application de la loi et judiciarisation et obstacles à l’application de la loi et à la judiciarisation

L’un des principaux obstacles à l’application de la loi est le fait que la GRC ne dispose pas des ressources suffisantes pour s’occuper de toutes les plaintes. L’emplacement, les ressources et la proximité causent des ennuis aux agents de la paix qui répondent à un appel de cette nature. Compte tenu des impératifs démographiques, les policiers sont davantage regroupés dans les secteurs (urbains et ruraux) à forte densité de population; en raison de sa nature, cette activité criminelle se déroule bien sûr en milieu sauvage. Les membres du personnel du MRNE ont également fait état d’un certain nombre d’obstacles à l’application de la loi lorsqu’ils font face à des récoltes illégales de bois sur les terres de la Couronne, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la technologie pour faire échec aux activités d’application de la loi, les menaces et l’intimidation ainsi que le manque de ressources.

Les membres du groupe de travail pensent que les incidents de vol de bois, d’intrusion et de dommages dans les boisés et les terres agricoles ne constituent pas une priorité pour les responsables de l’application de la loi. Les membres croient que les policiers considèrent les incidents de vol de bois en particulier comme des litiges au sujet de biens privés, et non comme des affaires criminelles. Cette difficulté est en partie imputable au fait que le vol est l’une des rares infractions qui donnent ouverture à la défense d’apparence de droit. Lorsqu’il invoque cette défense, le contrevenant présumé allègue avoir cru de bonne foi mais à tort que la loi lui conférait des droits à l’égard du bien en litige. En droit pénal, la Couronne a alors le fardeau de réfuter l’apparence de droit. L’un des empêchements à l’application de la loi et à la judiciarisation dans ce genre d’affaire est l’état de l’arpentage des terres litigieuses ou l’absence d’arpentage.

Outre l’état de l’arpentage, la poursuite doit prouver que l’intrus avait sciemment l’intention de franchir les limites de la propriété. Toutefois, l’absence de la preuve matérielle de la limite, pour des raisons naturelles ou illicites, crée l’impression que l’apparence de droit est une défense crédible. De fait, les intervenants estiment que les affaires de ce genre donnent lieu à des circonstances exceptionnelles en raison de l’état de l’arpentage, de la facilité avec laquelle les preuves des limites peuvent être enlevées et du manque de compréhension de la part des responsables de la justice pénale qui permettent aux contrevenants d’invoquer avec succès la défense d’apparence de droit.

Recommandations du Groupe de travail sur le vol de bois

Au début

Les membres du Groupe de travail sur le vol de bois se sont réunis à cinq reprises entre mai et septembre 2000 dans le but de discuter des enjeux, de prendre connaissance de l’opinion des experts et d’élaborer des recommandations particulières au sujet des mesures que pourraient prendre le gouvernement, les organismes d’application de la loi, les propriétaires et les exploitants pour lutter contre le fléau croissant du vol de bois, des actes d’intrusion et des dommages dans les boisés et les terres agricoles. Après un examen attentif, les membres du groupe de travail présentent un certain nombre de recommandations aux ministres de la Justice, des Ressources naturelles et de l’Énergie ainsi que de la Sécurité publique afin qu’ils les examinent et qu’ils décident ce qui peut être fait pour améliorer la situation, compte tenu des pertes financières considérables et du sentiment d’atteinte à la personne que subissent les propriétaires de terres privées et de tenures libres ainsi que les contribuables du Nouveau-Brunswick par suite de crimes de ce genre.

Les secteurs d’intervention qui sont les plus susceptibles de réduire l’impact pour les propriétaires fonciers et l’industrie se classent dans quatre grandes catégories : application de la loi, mesures législatives, éducation et prévention. Certaines des recommandations peuvent être mises en œuvre dans un avenir très rapproché, mais le gouvernement devra en examiner d’autres de plus près pour en déterminer la faisabilité.

Les intervenants sont tous persuadés qu’aucun de ces domaines d’intervention n’est à lui seul la solution aux problèmes décrits dans le présent rapport. Le gouvernement doit donc absolument examiner les recommandations dans leur ensemble. Les représentants des propriétaires fonciers et de l’industrie ont indiqué clairement qu’ils vont participer pleinement à la mise en œuvre des recommandations qui touchent l’éducation et la prévention si des dispositions significatives sont également prises dans les domaines des mesures législatives et de l’application de la loi. À elles seules, l’éducation et la prévention n’auront pas un grand impact, et elles ne seront pas activement soutenues par les propriétaires fonciers et l’industrie, parce qu’elles ne représentent pas isolément une solution crédible.

Introduction

À la suite d’une rencontre avec le procureur général qui a eu lieu en novembre 1999 et des discussions qui se sont poursuivies avec le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie le 1er mars 2000, un exposé a été présenté à l’ancien solliciteur général, M. Percy Mockler, au nom de la Fédération des propriétaires de lots boisés du Nouveau-Brunswick, de la Fédération d’agriculture du Nouveau-Brunswick et de la Fédération des agriculteurs et agricultrices francophones du Nouveau-Brunswick, au sujet du problème croissant que causent le vol de bois dans des boisés privés ainsi que les actes d’intrusion et les dommages dans les boisés et les exploitations agricoles (voir l’aperçu de cet exposé à l’annexe A).

Le 7 mars 2000, des cadres supérieurs de la GRC et des ministères de la Justice, du Solliciteur général ainsi que des Ressources naturelles et de l’Énergie (MRNE) se sont réunis pour discuter des vols de bois sur les terres de la Couronne et les terres privées. Ils ont convenu que le vol de vol de bois est un problème sérieux et croissant.

Pour faire suite à la rencontre du 7 mars 2000, il a été convenu de mettre sur pied un groupe de travail qui réunirait des représentants de la GRC, des ministères de la Justice et du Solliciteur général, du MRNE, de la Fédération des propriétaires de lots boisés du Nouveau-Brunswick, des titulaires de domaine à bail sur les terres de la Couronne, des propriétaires de grandes tenures libres, de la Fédération d’agriculture du Nouveau-Brunswick et de la Fédération des agriculteurs et agricultrices francophones du Nouveau-Brunswick (le mandat et la liste des membres du groupe de travail figurent à l’annexe B).

Le mandat du groupe de travail consistait à élaborer des recommandations au sujet de mesures que pourraient prendre le gouvernement, les organismes d’application de la loi, les propriétaires et les exploitants pour lutter contre le phénomène croissant du vol de bois dans les terres de la Couronne et les boisés privés et contre les problèmes imputables aux actes d’intrusion et aux dommages dans les boisés et les exploitations agricoles.

Étant donné que les intervenants considéraient que cette situation relevait d’abord et avant tout du domaine de l’application de la loi, le ministère de la Sécurité publique a accepté de jouer le rôle de ministère responsable de l’encadrement du groupe de travail. M. Michael Connolly, directeur de la Direction de l’application de la loi, a présidé le groupe de travail qui a également bénéficié du soutien de Mme Karen Hughson, planificatrice opérationnelle du ministère de la Sécurité publique.

Le présent rapport résume les consultations auprès des intervenants et les recherches qui ont été réalisées dans le but de formuler des recommandations précises au sujet des mesures à prendre. La portée de l’exercice a englobé un examen des enjeux suivants : historique du problème, analyse de l’ampleur et de la nature de l’activité criminelle, examen des mesures législatives et des sanctions pertinentes, méthodes d’application de la loi et de judiciarisation et obstacles à l’application de la loi et à la judiciarisation. De plus, les participants ont convenu de formuler des recommandations au sujet des mesures de prévention qui pourraient être prises par les intervenants, notamment en ce qui concerne une meilleure éducation et une sensibilisation au problème, ainsi que des modifications qui pourraient être apportées aux mesures législatives et aux méthodes d’application de la loi et de judiciarisation.

Au début

Exposé des conclusions

Les conclusions du Groupe de travail sur le vol de bois qui sont énoncées dans le présent rapport font état d’un problème grave et croissant de vol de bois dans les terres de la Couronne et les terres privées qui provoque des pertes se chiffrant par millions de dollars, lesquelles sont notamment imputables à des actes d’intrusion et à des dommages dans les terres et les biens privés et agricoles. Le groupe de travail a en outre conclu qu’il existe un manque de respect élémentaire et généralisé pour la loi et le droit de propriété dans l’ensemble de la province.

Deux cas récents de vols dans des boisés privés ont attiré l’attention des fonctionnaires et de la population. En décembre 1999, Jeanette Mallet-Despres, une grand-mère âgée de 67 ans, s’est placée devant une débusqueuse pour arrêter l’abattage illégal d’arbres après avoir été prévenue par un voisin du fait que quelqu’un récoltait du bois dans son boisé. La même soirée, elle a fait face à trois hommes qui se sont présentés dans son boisé en camionnette. Ceux-ci ont prétendu ignorer qu’ils pénétraient dans un bien-fonds privé. Lorsque les policiers sont arrivés, Mme Despres n’a pas pu prouver qu’il s’agissait de son bien-fonds, puisque celui-ci n’avait pas été arpenté ni piqueté au moyen de bornes.

Persuadée que les propriétaires de boisés étaient traités de façon injuste, Mme Despres a fait circuler une pétition énonçant ce qui suit : « Le gouvernement devrait adopter des lois dans le but de protéger les propriétaires de lots boisés contre l’abattage non autorisé ». Elle a présenté sa pétition revêtue de la signature de plus de 1 000 résidents des comtés de Kent et de Westmorland au ministre de la Sécurité publique, M. Milton Sherwood.

Une deuxième victime de vol de bois, Mme Elizabeth Bowes, a écrit au premier ministre, au procureur général au ministre de la Sécurité publique et au ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie pour leur recommander diverses façons de remédier à cette situation. À l’instar de Mme Despres, c’est un voisin qui l’a mise au courant du vol d’arbres dans son boisé; lorsqu’elle a communiqué avec un avocat et avec les policiers, ils lui ont indiqué qu’ils ne pouvaient rien faire en l’absence d’un arpentage. Elle a entrepris de faire effectuer un arpentage en bonne et due forme, mais l’entrepreneur a contesté son titre de propriété, l’obligeant à faire valider celui-ci (voir la copie de la lettre envoyée au ministre de la Sécurité publique à l’annexe C).

Outre ces deux cas, le présent document contient des exemples qui soutiennent les conclusions du groupe de travail.

Aperçu de l’industrie forestière et de l’industrie agricole et agroalimentaire

Outre les propriétaires de terres privées, les enjeux examinés par le groupe de travail ont des répercussions sur deux industries, à savoir le secteur forestier et le secteur agricole et agroalimentaire. Ces deux industries contribuent considérablement à l’économie du Nouveau-Brunswick. On trouvera ci-dessous un bref aperçu de l’impact économique qu’ont ces industries dans la province.

Industrie forestière

L’avoir forestier du Nouveau-Brunswick est géré par le ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie (MRNE), par l’industrie forestière et par les propriétaires de boisés privés. En tout, 48 p. 100 de la forêt se trouve sur les terres de la Couronne qui appartiennent à la population de la province; l’industrie possède 20 p. 100 de la forêt, comparativement à 32 p. 100 pour les propriétaires de boisés privés.

La forêt du Nouveau-Brunswick produit une richesse énorme sous forme de pâte, de papier et de produits de bois massif. Elle est un pilier de notre économie depuis plus de 150 ans. L’économie de 40 collectivités du Nouveau-Brunswick est presque entièrement tributaire de l’industrie forestière. Celle-ci donne de l’emploi à environ 16 000 personnes qui touchent des traitements et salaires directs d’une valeur supérieure à 500 millions de dollars par année. L’industrie forestière produit à peu près la moitié des exportations totales du Nouveau-Brunswick.

Le secteur des pâtes et papiers est le principal employeur et producteur. La production annuelle des neuf usines de pâtes et des quatre fabriques de papier de la province vaut plus de 1,5 milliard de dollars. Dans la province, plus de 100 usines fabriquent des produits en bois massif, dont 90 sont des scieries. À elle seule, la valeur des produits de bois massif se chiffre annuellement à environ 500 millions de dollars.

L’industrie est de plus en plus tributaire du bois provenant de l’extérieur du Nouveau-Brunswick; en effet, près de 18 p. 100 du bois transformé au Nouveau-Brunswick en 1998-1999 ont été importés. Il est donc impératif d’accroître le niveau soutenable de récolte dans la province, et les propriétaires de boisés ont un rôle important à jouer dans la réalisation de cet objectif. Le risque croissant qu’on leur vole le fruit des efforts et de l’argent qu’ils ont investis pour cultiver un plus grand nombre d’arbres a des conséquences néfastes pour la survie à long terme de l’industrie.

Industrie agricole et agroalimentaire

L’industrie agricole et agroalimentaire contribue elle aussi considérablement à l’économie du Nouveau-Brunswick. Le plus récent sondage de l’agriculture (1996) dénombrait 3 206 exploitations agricoles dans la province. En 1998, ces exploitations qui produisent une panoplie de denrées agricoles ont touché en tout 344 millions de dollars en recettes monétaires agricoles, ce qui représentait une augmentation de 14 p. 100 par rapport à 1997. La superficie moyenne des exploitations agricoles du Nouveau-Brunswick, qui se chiffre à 116 hectares, est la plus élevée dans les provinces de l’Atlantique. La superficie totale des terres labourables atteint 185 940 hectares.

Les immobilisations, comme les biens-fonds, les bâtiments, la machinerie et le bétail, qui sont utilisées par les agriculteurs du Nouveau-Brunswick ont une valeur totale de plus de 1,1 milliard de dollars. De plus, l’industrie achète chaque année des intrants d’autres secteurs qui ont une valeur de plus de 250 millions de dollars. À eux deux, les secteurs de la transformation des produits agricoles et agroalimentaires totalisent environ 13,2 p. 100 de la production industrielle totale de la province, ce qui représente 3,7 p. 100 de son produit intérieur brut (PIB). Les exploitations agricoles de la province donnent du travail à 6 000 personnes, ce qui représente environ 32 p. 100 du total des emplois dans l’industrie primaire.

Analyse de l’ampleur et de la nature de l’activité criminelle

Au début

Récoltes illégales de bois sur les terres de la Couronne

Les récoltes illégales de bois sur les terres de la Couronne continuent de causer de sérieux ennuis aux agents d’application de la loi du MRNE en raison de la valeur élevée du bois. L’érable piqué et le bouleau jaune destiné au placage sont des cibles particulièrement prisées. Les incidents recensés en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne se sont multipliés, passant de 154 en 1994 à 633 en 1999, ce qui représente une augmentation de 311 p. 100. Au cours de la période allant du 1er avril 1999 au 26 septembre 2000, le MRNE a recensé 267 cas de récolte illégale, et il a laissé entendre que si ce rythme se maintient, le nombre d’incidents recensés conformément à la Loi sur les terres et forêts de la Couronne dépassera les statistiques de 1999.

 

Tableau 1

Statistiques provinciales sur l’application de la loi

Loi sur les terres et forêts de la Couronne

 

 

Année

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Loi sur les terres et forêts de la Couronne

154

329

514

591

586

633

Voici comment se sont soldés les 633 incidents recensés en 1999 (le tableau 2 figure à l’annexe D) :

Le ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie indique également que 90 p. 100 des appels au programme Échec au crime concernaient des infractions à la Loi sur la pêche sportive et la chasse il y a deux ou trois ans. Au cours de l’année dernière, 75 p. 100 des dénonciations reçues concernaient des récoltes illégales de bois sur les terres de la Couronne qui contrevenaient à la Loi sur les terres et forêts de la Couronne. Le taux de suivi des dénonciations reçues par Échec au crime n’est pas aussi élevé que l’aimerait le MRNE pour les raisons suivantes : les préposés à l’application de la loi sont déjà au courant de la situation, les préposés à l’application de la loi sont retenus par des saisies qu’ils effectuent ailleurs et ne peuvent s’en occuper ou les préposés à l’application de la loi ne sont pas en mesure de réagir à temps pour assurer la réussite de l’intervention. Les représentants du MRNE estiment que l’absence de suivi découragera les dénonciateurs, et ils se préoccupent des conséquences à longue échéance.

Vol de bois appartenant à l’industrie et aux propriétaires de tenures libres et de terres privées

Le nombre d’incidents de vol de bois appartenant à l’industrie et aux propriétaires de boisés privés est difficile à chiffrer, étant donné que la GRC ne compile pas les incidents de vol de bois dans une catégorie distincte. Toutefois, un sondage réalisé auprès des 11 postes de district de la GRC a permis de relever qu’environ 111 cas de vol de bois ont été signalés à la GRC au cours des 12 derniers mois. La Fédération des propriétaires de lots boisés du Nouveau-Brunswick a estimé que 200 vols de bois ont été signalés par les propriétaires de boisés privés au cours des 12 derniers mois. Les données non scientifiques témoignent clairement de l’augmentation des vols de bois sur les terres appartenant à l’industrie et aux propriétaires de boisés privés. Voici certaines des raisons mises de l’avant pour expliquer la hausse du nombre de vols de bois (voir l’annexe A) :

Pour illustrer l’ampleur des pertes financières, certains intervenants au sein du groupe de travail ont tenté d’évaluer le préjudice financier total qui serait imputable au vol de bois. J.D. Irving Limitée a estimé à 214 000 $ les pertes dont l’entreprise a été mise au courant au cours des deux dernières années. Les représentants de l’industrie et du MRNE ont affirmé être au courant d’à peine 15 p. 100 des cas de vol de bois. Par conséquent, J. D. Irving Limitée a estimé que la juste valeur des pertes imputables au vol de bois dépasse 1,4 million de dollars au cours des deux dernières années.

Chez Bowater Maritimes Inc., titulaire d’un domaine à bail sur les terres de la Couronne, on a calculé avoir perdu, au cours d’une période de douze ans s’échelonnant de 1985 à 1997, 85 000 mètres cubes de bois mou dont la valeur marchande se chiffre à environ 4,59 millions de dollars. Bowater a également estimé que la majorité de ses pertes se sont produites au cours des quatre ou cinq dernières années, ce que semble confirmer l’augmentation, depuis cinq ans, des incidents prouvés au sens de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne (voir le tableau 1). Cependant, bien qu’il soit relativement simple d’évaluer les pertes de bois mou qui est récolté par coupe à blanc de plusieurs acres, il est impossible de chiffrer le préjudice financier qui découle de la coupe sélective de bois dur, puisque les voleurs enlèvent un ou deux arbres à la fois.

Actes d’intrusion et dommages dans les biens et les terres

Au début

Comme l’indique la documentation sur la prévention du crime en milieu rural, outre les incidents de vol de bois ou de matériel forestier, le vandalisme est une source de pertes financières pour l’industrie forestière. Toutefois, il est difficile d’évaluer l’ampleur de ces pertes, puisque les entreprises en épongent souvent les coûts et ne signalent pas les actes de vandalisme à la police. On pense également que le problème du vandalisme touche l’industrie agricole qui éponge elle aussi les coûts des dommages et ne signale pas les incidents à la police.

L’industrie agricole a aussi fait état de préoccupations au sujet des problèmes provoqués par les actes d’intrusion et les dommages dans des terres agricoles. Voici certains dégâts de cette nature :

M. Philip Christie, président du comité sur la politique et l’aménagement des sols de la Fédération d’agriculture du Nouveau-Brunswick, a assisté à l’une des réunions et a remis au président du groupe de travail des lettres décrivant plusieurs exemples d’incidents de ce genre dont il a été victime avec son père et son frère qui travaillent également dans le domaine de l’agriculture ou dans l’industrie forestière. Voici certains de ces exemples :

Dans ce cas aussi, il est impossible de recenser certains incidents de ce genre qui touchent particulièrement l’industrie agricole, car la GRC ne les compile pas dans une catégorie distincte des autres infractions de nature semblable. Toutefois, les données non scientifiques permettent de déduire que les problèmes imputables aux actes d’intrusion et aux dommages dans les terres agricoles sont considérables et causent un préjudice croissant à l’industrie. De fait, les propriétaires fonciers sont de plus en plus frustrés de voir diminuer la valeur de leurs biens. Beaucoup craignent des affrontements violents s’ils tentent de protéger leurs biens eux-mêmes. Certains avouent même avoir commencé à porter des armes à feu.

La résolution adoptée en novembre 1998 par la Fédération des agriculteurs du Nord-Est, qui fait partie de la Fédération des agriculteurs et agricultrices francophones du Nouveau-Brunswick, montre que les actes d’intrusion et les dommages dans les terres agricoles représentent un problème grave auquel il faut trouver une solution. Voici le texte de cette résolution :

Il est proposé par André Méthé et appuyé par Robert Thériault que la Fédération cherche à trouver une solution pour l’intrusion sur les terres agricoles en rapport avec les vols de bleuets ou produits agricoles, au voleur de prouver son innocence.

Au fil des ans, la Fédération d’agriculture du Nouveau-Brunswick a également adopté quelques résolutions au sujet de certains des enjeux qu’examine le groupe de travail. Celles-ci témoignent des préoccupations constamment exprimées par l’industrie depuis un certain nombre d’année au sujet des actes d’intrusion.

Promotion des disques bleus, 1993

ATTENDU QUE le grand public et même certains agriculteurs ne sont pas au courant des mesures législatives concernant le programme d’affichage de disques bleus;

ATTENDU QUE l’efficacité du programme est en grande partie tributaire de la sensibilisation de tous les intéressés;

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE la Fédération d’agriculture publie les mesures législatives pertinentes dans le Journal;

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la Fédération d’agriculture invite la Direction des véhicules à moteur à inclure une explication au sujet du disque bleu dans son livret sur la réglementation, si possible dans la partie consacrée à la reconnaissance de la signalisation;

IL EST ENFIN RÉSOLU QUE la Fédération d’agriculture invite le ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie à ajouter une explication au sujet du disque bleu à celles qui portent déjà sur les disques jaunes et rouges dans sa brochure sur les règles et les règlements à l’intention des chasseurs.

Renversement du fardeau de la preuve, 1997

ATTENDU QUE les actes d’intrusion dans les terres agricoles continuent de représenter un problème pour les producteurs du Nouveau-Brunswick;

ATTENDU QUE les propriétaires de lots boisés font face à une situation semblable;

ATTENDU QU’il incombe actuellement au propriétaire foncier, plutôt qu’à l’utilisateur récréatif de la nature rurale, de prouver qu’il a fait de la prévention en affichant des avis interdisant l’intrusion;

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE la Fédération d’agriculture du Nouveau-Brunswick collabore avec la Fédération des propriétaires de lots boisés dans le but de modifier la Loi sur les actes d’intrusion afin que les propriétaires fonciers soient déchargés du fardeau de prouver qu’ils ont donné avis de ne pas faire intrusion et afin que le fardeau de la preuve incombe dorénavant au public.

Programme des disques de couleur, 1999

ATTENDU QUE le programme des disques de couleur ne fonctionne pas efficacement pour les propriétaires fonciers privés;

ATTENDU QUE les propriétaires fonciers privés désirent exercer un contrôle sur les personnes qui circulent dans leurs terres de sorte à assurer leur sécurité et celle de leur bétail;

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE la Fédération d’agriculture du Nouveau-Brunswick fasse pression auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick dans le but de restreindre la validité des permis de chasse aux terres de la Couronne seulement, à moins que le chasseur obtienne l’autorisation écrite du propriétaire foncier privé.

Les intervenants se préoccupent du fait que les incidents de vol, d’intrusion, de vandalisme et de dommages dans les biens et les terres se multiplient en raison de l’usage de plus en plus répandu des véhicules tout-terrain. On compte en effet 20 000 véhicules tout-terrain immatriculés dans la province. Toutefois, même si le nombre de véhicules tout-terrain se multiplie, il n’en va pas de même des endroits où les gens peuvent piloter leur engin. La Loi sur les véhicules tout-terrain interdit aux conducteurs de circuler à l’intérieur de 7,5 mètres de la partie utilisée d’une route ou d’une place. Les véhicules tout-terrain ne peuvent circuler sur le réseau polyvalent du Sentier Nouveau-Brunswick Trail ni sur le réseau des sentiers de la Fédération des clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick. La conduite non autorisée de véhicules tout-terrain dans ces réseaux de sentiers, routes et biens-fonds privés est un problème croissant qui suscite de plus en plus de frustration chez les propriétaires fonciers et les utilisateurs légitimes de ces biens.

Un autre exemple d’incident répertorié par M. Christie dans sa correspondance montre réellement que l’utilisation des véhicules tout-terrain est un enjeu qui préoccupe les propriétaires fonciers :

Mesures législatives

Au début

Outre les infractions au Code criminel, un certain nombre de mesures législatives provinciales sont invoquées pour les fins de l’application de la loi. On trouvera ci-dessous un bref résumé de lois provinciales choisies (des dispositions extraites de ces mesures législatives figurent à l’annexe E).

Loi sur les actes d’intrusion

La Loi sur les actes d’intrusion est administrée par le ministère de la Justice; elle permet d’assurer le contrôle des endroits où on peut conduire un véhicule à moteur et elle prévoit que la conduite d’un véhicule à moteur dans certains biens-fonds constitue une infraction. La Loi ne s’applique pas aux terres de la Couronne, au sens de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, sauf si elles sont prévues au paragraphe 2.1(1) ou à l’article 2.2 (voir l’annexe E).

Loi sur les terres et forêts de la Couronne

La Loi sur les terres et forêts de la Couronne est administrée par le ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie et elle encadre l’administration et la gestion des terres de la Couronne et des ressources qu’elles contiennent. La Loi comprend des dispositions sur l’accès aux terres de la Couronne, la circulation dans celles-ci, la récolte et le remplacement de l’avoir forestier dans les terres de la Couronne, l’habitat nécessaire à la conservation du poisson et de la faune, les loisirs dans les forêts de la Couronne et la remise en état des terres de la Couronne.

Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

La Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est administrée par le ministère de la Justice et elle édicte les sanctions qui doivent être imposées en application des lois qui prévoient des infractions punissables conformément à la Loi en classant celles-ci dans une catégorie (A, B, C, D, E, F, G, H, I ou J). Les peines susceptibles d’être infligées comprennent la libération sans condition, l’amende, l’emprisonnement et l’ordonnance de probation.

Loi sur les véhicules tout-terrain

La Loi sur les véhicules tout-terrain est administrée par le ministère de la Sécurité publique et elle édicte certaines règles qui s’appliquent à la conduite des véhicules tout-terrain. La Loi contient des dispositions sur l’immatriculation obligatoire, le matériel obligatoire, les limites d’âge en ce qui concerne la conduite, l’assurance responsabilité obligatoire et les endroits où il est interdit de conduire un VTT. Toutefois, la Loi ne contient aucune disposition particulière édictant que le fait d’utiliser un véhicule tout-terrain dans des terres privées sans l’autorisation du propriétaire constitue une infraction.

Loi sur le transport des produits forestiers de base : programme des bordereaux de chargement

Le ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie propose la mise sur pied d’un programme de bordereaux de chargement dans le but de suivre les déplacements de bois dans la province et de recueillir de meilleures données sur les récoltes dans les boisés privés. Un mécanisme a été mis en œuvre en 1994 pour surveiller et comptabiliser la quantité de bois récolté sur les terres de la Couronne.

Voici les objectifs du programme proposé de bordereaux de chargement :

La mesure législative intitulée Loi sur le transport des produits forestiers de base a reçu l’aval de l’Assemblée législative, mais elle n’a pas encore été proclamée en vigueur. Elle exigerait que tous les conducteurs de véhicule dont la masse à vide est supérieure à 2 499 kilogrammes soient en possession d’un bordereau de chargement pour conduire dans la province, faire entrer dans la province ou faire sortir du Nouveau-Brunswick une charge de produits forestiers de base (sauf le bois de chauffage d’une longueur inférieure à quatre pieds). Un bordereau de chargement serait exigé pour tous les produits forestiers de base, peu importe l’origine du bois (boisé privé, tenure libre industrielle, terre de la Couronne et importation). Toutefois, même si le programme fait assumer le fardeau au conducteur du véhicule en l’obligeant à être en possession d’un bordereau de chargement s’il désire transporter des produits forestiers de base, la Loi n’exige pas que les responsables des scieries demandent le bordereau de chargement du conducteur avant d’accepter sa charge de bois.

Le programme de bordereaux de chargement a suscité de vives protestations dans certaines régions. Si on désire que le programme de bordereaux de chargement fonctionne efficacement, il faudra obtenir un niveau raisonnable de coopération de la part des camionneurs et des entrepreneurs. Leur adhésion est essentielle dans toute la province. La Fédération des propriétaires de lots boisés du Nouveau-Brunswick a proposé de modifier le projet original en faisant appel au mécanisme actuel de bordereaux de livraison de l’office de commercialisation, plutôt qu’à des bordereaux délivrés par le gouvernement. Cette proposition a été bien reçue par la plupart de ceux qui s’opposaient au projet original.

Application de la loi et judiciarisation et obstacles à l’application de la loi et à la judiciarisation

Dans le cadre d’un sondage officieux réalisé auprès des districts de la GRC de la province au sujet des méthodes d’application de la loi et de certains des obstacles à l’application de la loi et à la judiciarisation, nous avons recueilli des observations qui se regroupent dans les catégories suivantes :

L’un des principaux obstacles à l’application de la loi est le fait que la GRC ne dispose pas des ressources suffisantes pour s’occuper de toutes les plaintes. L’emplacement, les ressources et la proximité causent des ennuis aux agents de la paix qui répondent à un appel de cette nature. Compte tenu des impératifs démographiques, les policiers sont davantage regroupés dans les secteurs (urbains et ruraux) à forte densité de population; en raison de sa nature, cette activité criminelle se déroule bien sûr en milieu sauvage. De plus, la disponibilité des agents et le genre de crime ont une incidence sur le délai d’intervention. On a en outre remarqué que la GRC se préoccupe du nombre de vols qui sont interrompus en plein déroulement, et on a conclu qu’une réaction immédiate de la part du propriétaire foncier n’est peut-être pas une solution réaliste, puisqu’elle est susceptible de le mettre en danger.

Un agent d’application de la loi du MRNE a également fait état d’un certain nombre d’obstacles à l’application de la loi en présence de récoltes illégales de bois sur les terres de la Couronne, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la technologie pour faire échec aux activités d’application de la loi. Voici les obstacles à l’application de la loi qui ont été recensés :

En ce qui concerne les menaces et l’intimidation à l’endroit des agents d’application de la loi, le MRNE signale qu’il n’a muté aucun employé jusqu’à maintenant pour ce motif. Toutefois, une personne d’une région de la province a présenté sa candidature à un autre poste de garde forestier afin de soustraire sa famille et lui-même aux menaces, aux voies de fait et à l’intimidation, et elle a réussi à obtenir le poste. Le MRNE a en outre signalé que trois autres employés ont demandé d’être mutés pour le même motif et que deux employés ont choisi de quitter de plein gré avec leur famille le district où ils travaillaient et de se déplacer pour les fins de leur travail.

Un incident signalé par le MRNE mérite qu’on s’y attarde: il s’agit d’une intervention qui a été récemment effectuée dans une région de la province par une patrouille du MRNE qui s’est lancée sur les traces d’une équipe de voleurs de bois. Les agents d’application de la loi de MRNE ont arrêté les individus impliqués et ont saisi quelques camions (camionnettes d’une demi-tonne, etc.) et une certaine quantité de bois dans le cadre d’une opération de nuit. La rumeur des arrestations est parvenue aux oreilles des résidents de la localité, tant et si bien que plus de deux douzaines de personnes se sont présentées sur les lieux, bloquant la route au personnel du MRNE et le menaçant. La GRC a été appelée à la rescousse, mais les employés ont malgré tout dû négocier leur libération dans des circonstances très tendues. Ce n’est pas la première fois que ce genre d’incident se produit dans la province.

Les membres du groupe de travail pensent que les incidents de vol de bois, d’intrusion et de dommages dans les boisés et les terres agricoles ne constituent pas une priorité pour les responsables de l’application de la loi. Les membres croient que les policiers considèrent les incidents de vol de bois en particulier comme des litiges au sujet de biens privés, et non comme des affaires criminelles. Cette difficulté est en partie imputable au fait que le vol est l’une des rares infractions qui donnent ouverture à la défense d’apparence de droit. Lorsqu’il invoque cette défense, le contrevenant présumé allègue avoir cru de bonne foi mais à tort que la loi lui conférait des droits à l’égard du bien en litige. En droit pénal, la Couronne a alors le fardeau de réfuter l’apparence de droit. Dans de telles circonstances, l’accusé n’a pas le fardeau de prouver qu’il a une apparence de droit. L’un des empêchements à l’application de la loi et à la judiciarisation dans ce genre d’affaire est l’état de l’arpentage des terres litigieuses ou l’absence d’arpentage. L’arpentage peut être remis en question en raison de l’emplacement, de l’exactitude ou de la validité d’une limite.

Loi constituant en corporation l’Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick

Au début

L’Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick a été constituée en corporation en 1954 dans la province lors de l’adoption de la Loi constituant en corporation l’Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick (modifiée en 1986). L’association a comme principal objectif de « réglementer l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre ainsi que ses membres conformément à la présente loi et à ses règlements administratifs afin de servir et de protéger l’intérêt public » [paragraphe 5(1)]. Parmi ses objectifs complémentaires énoncés au paragraphe 5(2), l’association doit « définir, maintenir et développer des normes de savoir, de compétence et d’excellence, des normes pour l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre et des normes de déontologie, en plus de sensibiliser le public à son rôle ». En vertu de l'alinéa 6f), l’association doit tenir un registre des personnes qui sont habilitées à exercer l’activité d’arpentage dans la province.

En ce qui concerne les enjeux auxquels font face les membres du groupe de travail, la définition la plus pertinente de « l’exercice de l’activité d’arpentage » est « l’arpentage des terres ou des espaces aériens pour en déterminer ou en établir les limites juridiques ». L’arpentage d’un bien-fonds doit être réalisé parallèlement à celui des biens-fonds adjacents. Aux fins de l’arpentage, on effectue des recherches auprès d’un certain nombre de sources, dont les suivantes :

En ce qui a trait à l’arpentage des boisés, il existe une zone d’ombre entre l’entretien des limites existantes, la création de nouvelles limites et l’installation de nouvelles bornes d’arpentage sur les limites existantes. La définition de « l’entretien des limites » permet à une personne qui n’est pas arpenteur-géomètre de faire ce travail. Toutefois, si la personne qui n’est pas arpenteur-géomètre peut trouver « une » limite, les arpenteurs-géomètres, eux, doivent déterminer « la » limite en faisant les recherches qui s’imposent, ce qui présente un dilemme.

Comme nous l’avons vu, la pierre d’achoppement en ce qui concerne l’application de la loi et la judiciarisation relativement aux infractions de ce genre est l’obligation de se conformer aux règles de preuve en matière criminelle, peu importe l’état de l’arpentage : inexistant, présence de preuves d’occupation (clôtures ou murs de pierre) ou bien-fonds arpenté et entièrement borné. Outre l’état de l’arpentage, la poursuite doit prouver que l’intrus avait sciemment l’intention de franchir les limites de la propriété. Toutefois, l’absence de la preuve matérielle de la limite, pour des raisons naturelles ou illicites, crée l’impression que l’apparence de droit est une défense crédible. De fait, les intervenants estiment que les affaires de ce genre donnent lieu à des circonstances exceptionnelles en raison de l’état de l’arpentage, de la facilité avec laquelle les preuves des limites peuvent être enlevées et du manque de compréhension de la part des responsables de la justice pénale qui permettent aux contrevenants d’invoquer avec succès la défense d’apparence de droit.

Rôle de Services Nouveau-Brunswick

Services Nouveau-Brunswick (SNB) est une société qui appartient au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Sa mission consiste à améliorer la prestation des services gouvernementaux à la population. SNB s’occupe des quatre secteurs d’activité suivants :

Pour s’acquitter de son mandat, SNB administre les lois suivantes qui relèvent de la compétence du premier ministre :

SNB gère un réseau de registres dans toute la province où le public peut enregistrer et consulter les plans et les titres qui concernent le droit de propriété des biens-fonds. Les dossiers des registres contiennent des renseignements sur la propriété des biens-fonds depuis la délivrance des premières concessions; les titres enregistrés ou déposés dans les registres comprennent les actes translatifs et les plans d’arpentage. SNB met ces renseignements à la disposition de la population à un coût minime grâce à une panoplie de moyens comme le service de cartographie personnalisée, le service de renseignements sur les biens réels par Internet, la recherche de titres de biens-fonds dans tous les bureaux d’enregistrement de SNB et les demandes de renseignements par téléphone et par télécopieur.

Les mesures législatives administrées par SNB mettent un éventail d’outils à la disposition des propriétaires fonciers qui font face à un litige concernant un titre ou une limite. La Loi sur la validation des titres de propriété permet de s’adresser à la Cour du Banc de la Reine pour lui demander de déterminer qui est le propriétaire en titre du bien-fonds en cause. Lorsque le litige concerne les limites et non le titre de propriété, la Loi sur la confirmation du bornage offre une solution de rechange économique à la poursuite civile. Toutefois, la démarche administrative prescrite par la loi peut également se révéler très coûteuse. La demande de confirmation d’une limite doit être accompagnée « d'une copie d'un plan d'arpentage conforme aux normes prévues par règlement et signée par un arpenteur, indiquant toutes les limites que le requérant désire voir confirmer, dans les emplacements où le requérant croit qu'elles se trouvent » et « des autres renseignements, du plan d'arpentage ou des autres pièces que le règlement requiert » [paragraphes 7(1)a) et 7(1)b)].

Recommandations du groupe de travail

Au début

Les membres du Groupe de travail sur le vol de bois se sont réunis à cinq reprises entre mai et septembre 2000 dans le but de discuter des enjeux, de prendre connaissance de l’opinion des experts et d’élaborer des recommandations particulières au sujet des mesures que pourraient prendre le gouvernement, les organismes d’application de la loi, les propriétaires et les exploitants pour lutter contre le fléau croissant du vol de bois, des actes d’intrusion et des dommages dans les boisés et les terres agricoles. Après un examen attentif, les membres du groupe de travail présentent un certain nombre de recommandations aux ministres de la Justice, des Ressources naturelles et de l’Énergie ainsi que de la Sécurité publique afin qu’ils les examinent et qu’ils décident ce qui peut être fait pour améliorer la situation, compte tenu des pertes financières considérables et du sentiment d’atteinte à la personne que subissent les propriétaires de terres privées et de tenures libres ainsi que les contribuables du Nouveau-Brunswick par suite de crimes de ce genre.

Les secteurs d’intervention qui sont les plus susceptibles de réduire l’impact pour les propriétaires fonciers et l’industrie se classent dans quatre grandes catégories : application de la loi, mesures législatives, éducation et prévention. Certaines des recommandations peuvent être mises en œuvre dans un avenir très rapproché, mais le gouvernement devra en examiner d’autres de plus près pour en déterminer la faisabilité.

Les intervenants sont tous persuadés qu’aucun de ces domaines d’intervention n’est à lui seul la solution aux problèmes décrits dans le présent rapport. Le gouvernement doit donc absolument examiner les recommandations dans leur ensemble. Les représentants des propriétaires fonciers et de l’industrie ont indiqué clairement qu’ils vont participer pleinement à la mise en œuvre des recommandations qui touchent l’éducation et la prévention si des dispositions significatives sont également prises dans les domaines des mesures législatives et de l’application de la loi. À elles seules, l’éducation et la prévention n’auront pas un grand impact, et elles ne seront pas activement soutenues par les propriétaires fonciers et l’industrie, parce qu’elles ne représentent pas isolément une solution crédible.

Le groupe de travail recommande ce qui suit :

Application de la loi

Le fait que la GRC ne classe pas les incidents de vol de bois, d’intrusion et de dommages dans les boisés privés et les terres agricoles à part des autres infractions de même nature complique la tenue de statistiques à leur sujet. Par conséquent, le groupe de travail recommande ce qui suit :

Étant donné que les cas isolés d’autrefois sont parfois devenus des opérations organisées et complexes de grande envergure qui sont suffisamment lucratives pour tenter les citoyens normalement respectueux de la loi, le groupe de travail recommande ce qui suit :

Mesures législatives

Les membres du groupe de travail estiment que les mesures législatives et les sanctions en vigueur n’ont pas d’effet préventif sur ce genre d’activité illégale. Voici leurs recommandations à cet égard :

Éducation et sensibilisation de la population

Au début

Tous les membres du groupe de travail ont insisté sur la nécessité de sensibiliser les responsables de la justice pénale aux problèmes que provoquent le vol de bois, l’intrusion et les dommages dans les terres agricoles afin de leur permettre d’enquêter et de poursuivre avec succès. Il faudra également les sensibiliser à la valeur des vols et des dommages aux arbres et aux terres agricoles, puisqu’elle n’est pas bien comprise à l’heure actuelle.

Par ailleurs, il faudra renseigner les propriétaires fonciers et l’industrie au sujet de leurs droits et des recours qui sont à leur disposition s’ils sont victimes d’une infraction. L’une des meilleures façons d’enrayer les infractions de ce genre consiste à sensibiliser la population et, en particulier, les gens qui s’adonnent à des activités récréatives, comme la conduite d’une motoneige ou d’un véhicule tout-terrain. La population ne comprend pas bien la valeur des vols et des dommages aux arbres et aux terres agricoles ainsi que les conséquences financières des infractions de ce genre pour les propriétaires fonciers et l’industrie. Le groupe de travail recommande ce qui suit :

Prévention

Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement et les organismes d’application de la loi ne disposent pas d’un programme proactif de prévention du crime en milieu rural qui pourrait mettre l’accent sur le genre d’activité criminelle à laquelle font face les propriétaires fonciers privés ainsi que les industries forestière et agricole. Des programmes de ce genre ont été mis en œuvre par d’autres administrations canadiennes, notamment celles de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique. Le groupe de travail recommande ce qui suit :

Comme nous l’avons mentionné, l’un des empêchements à l’application de la loi et à la judiciarisation dans ce genre d’affaire est l’état de l’arpentage des terres litigieuses ou l’absence d’arpentage. L’arpentage peut être remis en question en raison de l’emplacement, de l’exactitude ou de la validité d’une limite. Les intervenants ont en outre conclu que l’état de l’arpentage est également un enjeu lorsqu’une récolte illégale est effectuée dans des terres privées qui partagent une limite mal bornée avec des terres de la Couronne. Le groupe de travail recommande ce qui suit :

Au début

Annexe A

EXPOSÉ PRÉSENTÉ AU SOLLICITEUR GÉNÉRAL, M. PERCY MOCKLER

LE 1er MARS 2000

VOLS DE BOIS DANS LES BOISÉS PRIVÉS

ET INTRUSIONS DANS LES BOISÉS ET LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

1. Pourquoi le nombre de vols de bois augmente-t-il ?

  1. Le nombre d’actes d’intrusion et de vandalisme augmente lui aussi.
  1. Exemples
  1. Que pouvons-nous faire nous-mêmes?
  1. Quelle aide devons-nous obtenir du gouvernement?

i) Intensifier les activités d’application de la loi

Nos offices de commercialisation ne peuvent jouer le rôle de la GRC. Il s’agit d’un travail coûteux qui exige une formation convenable et qui présente des dangers, tant du point de vue de la violence que de celui des poursuites judiciaires.

Selon l’expérience qu’en ont beaucoup de propriétaires fonciers, l’application de la loi ne fait pas partie des priorités. Au mieux, elle se fait extrêmement lentement. Il semble exister un grave manque de compréhension de la part des agents de la paix, notamment parce qu’ils ont l’impression que la valeur du bois est négligeable.

    1. Resserrer les mesures législatives (voici les suggestions des propriétaires qui doivent être prises en considération) :

Les suggestions qui précèdent ne sont que des possibilités. Nous croyons qu’il est nécessaire de mettre sur pied un comité de travail qui serait composé de représentants de votre ministère, du ministère de la Justice, du MRNE et des fédérations et qui aurait comme mandat de passer en revue ces suggestions et de trouver les solutions les plus efficaces de sorte à pouvoir recommander un plan d’action précis au gouvernement.

Le comité de la Fédération sur les actes d’intrusion

Au début

Annexe B

Groupe de travail sur le vol de bois

Mandat

Le 31 mai 2000

Introduction

À la suite d’une rencontre avec le procureur général qui a eu lieu en novembre 1999 et des discussions qui se sont poursuivies avec le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie le 1er mars 2000, un exposé a été présenté à l’ancien solliciteur général, M. Percy Mockler, au nom de la Fédération des propriétaires de lots boisés du Nouveau-Brunswick, de la Fédération d’agriculture du Nouveau-Brunswick et de la Fédération des agriculteurs et agricultrices francophones, au sujet du problème croissant que causent le vol de bois dans des boisés privés ainsi que les actes d’intrusion et les dommages dans les boisés et les exploitations agricoles. Le 7 mars 2000, des cadres supérieurs de la GRC et des ministères de la Justice, du Solliciteur général ainsi que des Ressources naturelles et de l’Énergie se sont réunis pour discuter du vol de bois sur les terres de la Couronne et dans les boisés privés. Les intervenants ont reconnu que le vol de bois est un problème grave qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

Pour faire suite à la rencontre du 7 mars 2000, il a été convenu de mettre sur pied un groupe de travail réunissant des représentants de la GRC, des ministères de la Justice et du Solliciteur général, du MRNE, de la Fédération des propriétaires de lots boisés du Nouveau-Brunswick, des titulaires de domaine à bail sur les terres de la Couronne, des propriétaires de grandes tenures libres, de la Fédération d’agriculture du Nouveau-Brunswick et de la Fédération des agriculteurs et agricultrices francophones du Nouveau-Brunswick.

Objectif

Élaborer des recommandations au sujet de mesures que pourraient prendre le gouvernement, les organismes d’application de la loi, les propriétaires et les exploitants pour lutter contre le phénomène croissant du vol de bois dans les terres de la Couronne et les boisés privés et contre les problèmes imputables aux actes d’intrusion et aux dommages dans les boisés et les exploitations agricoles.

Portée de l’examen

L’examen porte sur les aspects suivants :

Gestion du projet

Étant donné que cette situation relève d’abord et avant tout du domaine de l’application de la loi, il a été convenu que le ministère de la Sécurité publique jouerait le rôle de ministère responsable de l’encadrement du groupe de travail. Sous la direction du président, une planificatrice opérationnelle aidera le groupe de travail à recueillir des renseignements et à produire son rapport final.

Composition du groupe de travail

Mike Connolly Ministère de la Sécurité publique, président

Karen Hughson Ministère de la Sécurité publique

Jim Burns Ministère de la Justice

Richard Monroe Ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie

S. é.-m. Brian Griffiths GRC, Opérations criminelles

Bruce Oliver Fédération d’agriculture du Nouveau-Brunswick

Hubert Cyr Fédération des agriculteurs et agricultrices francophones du Nouveau-Brunswick

Peter deMarsh Fédération des propriétaires de lots boisés du Nouveau-Brunswick

Bob Pinette Propriétaires de tenures libres de J.D. Irving

Steve Mason Titulaires de domaine à bail sur les terres de la Couronne ­ Bowater

Échéancier

On prévoit que la participation aux délibérations du groupe de travail exigera de trois à quatre journées de travail réparties sur une période de deux mois. Par conséquent, on s’attend à ce que les réunions et le rapport aux intervenants soient terminés d’ici le mois d’août 2000.

Annexe C

Au début

4845, route 108

Derby (Nouveau-Brunswick)

E1V 5C2

Monsieur Milton Sherwood

Ministre de la Sécurité publique

Monsieur,

J’ai récemment fait la lecture d’une copie de l’exposé que la Fédération des propriétaires de lots boisés a présenté à M. Percy Mockler au sujet des vols de bois dans les boisés privés. Je vous écris pour vous faire part de ma propre expérience, pour bien vous faire comprendre la gravité de ce problème et pour vous suggérer quelques solutions.

En 1997, j’ai acheté un grand lot boisé sur les berges de la rivière Richibucto. Je n’avais pas l’intention d’y récolter de bois dans l’immédiat, mais j’aimais bien y marcher lors de mes visites occasionnelles. L’automne dernier, j’ai reçu un appel d’un voisin qui m’informait du fait qu’un entrepreneur coupait du bois dans mon bien-fonds. Je m’y suis rendue sur-le-champ et j’y ai bien vu les machines ainsi que les tas de billes de cèdre, d’épinette, de pruche et de bois dur. J’ai communiqué avec les policiers et avec un avocat, qui m’ont tous avoué ne rien pouvoir faire en l’absence d’un arpentage. J’ai fait faire l’arpentage, lequel a clairement établi qu’il y avait eu un acte d’intrusion et une coupe illégale. L’entrepreneur conteste actuellement mon titre de propriété, ce qui me force donc à faire « valider » mon titre et à engager de nouvelles dépenses. Les policiers m’ont également affirmé que j’aurais besoin d’un titre libre. Mais même avec un titre libre, il m’incombe toujours de prouver l’intention de voler. Même si certains éléments tendent à démontrer que l’entrepreneur avait l’intention de commettre un vol, il est devenu très coûteux pour moi d’en faire la preuve. Voilà où j’en suis. Comme vous pouvez le constater, le système actuel est tendre pour le criminel, et il dépouille la victime de ses recours. En fait, la victime finit par payer deux fois. Il faut faire quelque chose.

Au cours des derniers mois, j’ai eu des conversations avec d’autres victimes de crimes de ce genre. La plupart d’entre elles n’ont rien fait, parce qu’elles n’ont pas les ressources pour continuer ou parce qu’elles croient qu’il s’agit du type même de l’entreprise inutile. Nous sommes en présence d’un problème grave. On vole des centaines de milliers de dollars à des résidents de la province et on détruit leurs biens. Nos lois actuelles sont-elles adéquates? Est-ce parce qu’elles ne sont pas appliquées? Je n’ai pas la réponse à ces questions, mais je sais que le système laisse tomber les victimes de ce crime à toutes les étapes, de la prévention au dédommagement en passant par la poursuite. J’ai beaucoup réfléchi à ce problème et j’aimerais faire certaines recommandations qui peuvent contribuer à remédier à cette situation. Je ne prétends pas connaître la loi à la lettre ni les problèmes que vivent les autres intervenants de cette industrie. Mais je m’exprime en tant que propriétaire d’un lot boisé qui a eu la malchance de voir ses arbres abattus et volés et qui tente d’obtenir justice.

RECOMMANDATIONS

PREMIÈRE ÉTAPE

Les crimes de ce genre doivent d’abord et avant tout être prévenus. Je suggère que des lois ou des règlements soient adoptés dans le but d’obliger les entrepreneurs

    1. à aviser les propriétaires fonciers adjacents de leur intention de récolter, et
    2. à s’entendre par écrit avec leurs voisins au sujet des limites.

On pourrait préparer des formules que les parties signeraient et qui contiendraient la description des limites (titre, arpentage, bornes, etc.). Ces formules pourraient être distribuées par l’entremise des associations locales de propriétaires de lots boisés. De tels règlements protégeraient les ouvriers forestiers honnêtes qui franchiraient une limite par mégarde, tout en dissuadant les malhonnêtes.

DEUXIÈME ÉTAPE

Il faut adopter un mécanisme qui mettra des recours immédiats à la disposition de la victime d’un vol. Je suggère que les policiers soient tenus de répondre sur-le-champ aux appels, en particulier si le crime est en train de se dérouler, et qu’ils mettent fin aux activités entreprises jusqu’à ce que le litige soit réglé. Les policiers devraient rédiger un rapport et entreprendre sur-le-champ une enquête préliminaire. De plus, je suggère que tout acheteur de bois retienne le paiement si la propriété de celui-ci fait l’objet d’un litige.

TROISIÈME ÉTAPE

Je constate qu’il est très difficile d’obtenir une condamnation ou un dédommagement à la suite d’un tel crime pour les raisons que j’ai données auparavant. Par conséquent, je recommande qu’on oblige l’intrus, et non la victime, à porter le fardeau de faire arpenter la limite et de prouver qu’il a un droit à l’égard du bien en litige. Dans la situation actuelle, la victime doit à toutes fins utiles assumer le coût de l’arpentage et de la validation de son titre. Le fait que le titre ne soit pas libre ou que la limite ne soit pas bornée ne devrait pas donner à quelqu’un le droit de voler du bois, mais c’est exactement ce qui se produit à l’heure actuelle.

Il me semble que le problème est en partie imputable au fait que les tribunaux tiennent compte de la valeur du bois sur pied lorsqu’ils chiffrent le montant du vol. Cette façon de procéder est tout à fait inadéquate et injuste. Il faut à tout prix que la valeur des biens volés soit révisée à la hausse. À mon avis, étant donné que le vol se produit véritablement lorsque les arbres ou les billes sont enlevés illégalement du bien-fonds, il faudrait prendre en considération la valeur à la livraison, et non la valeur du bois sur pied. De plus, le dénombrement des souches permet seulement de déterminer le nombre et le genre d’arbres, et non leur qualité ni leur prix éventuel. Je suggère que la valeur attribuée aux biens volés soit fondée sur le prix le plus élevé qu’un arbre en particulier peut commander, plutôt que sur le prix le moins élevé comme c’est le cas actuellement. Si on attribue une valeur considérablement plus élevée aux biens volés, les contrevenants devront faire face à des accusations beaucoup plus graves et à des peines peut-être plus sévères. Des peines plus radicales ont semblé donner de bons résultats dans une foule de domaines comme l’excès de vitesse, la conduite avec facultés affaiblies et la chasse hors saison. Parallèlement, je pense que l’imposition de peines plus sévères est susceptible de dissuader les aspirants voleurs de bois.

J’aimerais également recommander que l’on accorde une valeur à la forêt elle-même pour tenir compte du fait qu’elle peut subir des dommages considérables (en plus de la coupe d’arbres) dans le cadre des activités modernes de production forestière. Je suggère que les contrevenants assument la responsabilité de ces dommages et qu’ils soient tenus de verser en guise de dédommagement à leurs victimes un montant équivalant à la valeur des biens volés (calculée de la façon décrite ci-dessus). On pourrait conserver la coutume actuelle qui consiste à octroyer deux fois la valeur du bois, mais le dédommagement serait beaucoup plus élevée car il serait fondé sur une évaluation plus réaliste du bois, et non sur le prix du bois sur pied. Je pense que cette solution serait beaucoup plus acceptable et équitable pour bon nombre de victimes de ce crime, et qu’elle dissuaderait encore davantage les voleurs en puissance.

J’admets que certains contrevenants devront faire face à des accusations de vol de sommes considérables si les recommandations ci-dessus sont mises en œuvre. Toutefois, je pense qu’il faut précisément agir de la sorte pour dissuader les auteurs de récoltes illégales et de vols de bois dans la province du Nouveau-Brunswick. Cette solution permettrait d’appliquer la loi de façon plus équitable.

Je vous remercie d’avoir pris connaissance de mon histoire. J’espère qu’elle vous a éclairé au sujet de la situation d’une personne. Mais j’espère surtout que mes recommandations vous procureront des pistes de réflexion qui déboucheront sur une façon de remédier à cette situation complexe et délicate. J’aimerais que vous me fassiez part de vos réflexions ou de vos observations à ce sujet.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

 

 

Elizabeth Bowes

ebowes@nbnet.nb.ca

(506) 622-0034

c. c. : M. Bernard Lord

M. Percy Mockler

M. Brad Green

M. Jeannot Volpé

Annexe D

Au début

Tableau 2

DÉNONCIATIONS EN 1999 EN VERTU DE LA LOI SUR LES TERRES ET FORÊTS DE LA COURONNE

Région

Condam-
nations

Avertis-
sements

Non
traitées

Résultat
inconnu

En
suspens

Retirées

Rejetées

Total

                 

1

143

13

12

231

90

5

 

494

                 

2

13

13

12

8

10

1

 

57

                 

3

2

10

6

7

8

   

33

                 

4

11

15

2

25

15

   

68

                 

5

1

1

18

7

4

   

31

                 

Total

170

52

50

278

127

6

 

683

Annexe E

Dispositions choisies des mesures législatives provinciales

Loi sur les terres et forêts de la Couronne

67(1) Sauf autorisation donnée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou d'un règlement établi en vertu de la présente loi ou d'une autre loi, ou donnée par le Ministre, il est interdit à quiconque

a) de couper ou d'endommager le bois qui se trouve sur les terres de la Couronne,
b) d'enlever des terres de la Couronne le bois ou tout autre bien appartenant à la Couronne, ou
c) d'être en possession de bois qui provient des terres de la Couronne.

67(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d'infraction de la classe H.

Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

56(8) Lorsqu'une Loi crée une infraction punissable à titre d'infraction de la classe H, le juge doit imposer une amende d'au moins deux cent cinquante dollars et d'au plus dix mille dollars.

Loi sur les actes d’intrusion

2.2 Nul ne peut, contrairement aux règlements établis en vertu des alinéas 11.1d), e) et f), faire intrusion au moyen d'un véhicule à moteur

a) sur une terre cultivée pour la production alimentaire destinée aux humains ou au bétail,
b) sur une terre aménagée pour la production alimentaire destinée aux humains ou au bétail,
c) dans un verger cultivé,
d) dans un verger aménagé,
e) dans un pâturage,
f) dans une plantation d'arbres de Noël, ou
g) dans une plantation de plants-semis et de plants.

3(1) Nul ne peut commettre d'intrusion au moyen d'un véhicule à moteur sur une terre forestière, à l'égard de laquelle il a été avisé de ne pas le faire.

3(5) Quiconque enfreint le paragraphe 2.1(1) ou l'article 2.2 ou le paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité,

a) en cas de première infraction, d'une amende ne dépassant pas cinq cents dollars et, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement en conformité avec le paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires;

b) en cas de récidive relativement à la même terre, d'une amende ne dépassant pas mille dollars et, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement en conformité avec le paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires.

3(6) Constitue une défense contre une accusation en vertu du présent article ou en vertu du paragraphe 2.1(1) ou de l'article 2.2, le fait que l'accusé a cru raisonnablement que la terre lui appartenait ou qu'il avait sur celle-ci un droit l'autorisant à accomplir l'acte reproché.

6(1) Lorsqu'une personne a été déclarée coupable d'une infraction au paragraphe 2.1(1) ou à l'article 2.2 ou 3 de la présente loi, la cour peut, au moment où la peine est imposée et à la demande d'une personne lésée, ordonner que la personne déclarée coupable paie à la personne lésée un montant ne dépassant pas le chiffre plafond des petites créances devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en réparation des pertes ou dommages matériels subis par suite de la commission de l'infraction.

Annexe F Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 À jour jusqu'au 31 décembre 1999 PARTIE XII.2 PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ Définitions 462.3 Définitions 462.3 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. 462.3 «infraction de criminalité organisée» "enterprise crime offence" «infraction de criminalité organisée» a) Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes : (i) paragraphe 99(1) (trafic d'armes), (i.1) paragraphe 100(1) (possession en vue de faire le trafic d'armes), (i.2) paragraphe 102(1) (fabrication d'une arme automatique), (i.3) paragraphe 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée), (i.4) paragraphe 104(1) (importation ou exportation non autorisées), (i.5) article 119 (corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.), (ii) article 120 (corruption de fonctionnaires), (iii) article 121 (fraudes envers le gouvernement), (iv) article 122 (abus de confiance par un fonctionnaire public), (iv.1) article 123 (actes de corruption dans les affaires municipales), (iv.2) article 124 (achat ou vente d'une charge), (iv.3) article 125 (influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce), (v) article 163 (corruption des moeurs), (v.1) article 163.1 (pornographie juvénile), (vi) paragraphe 201(1) (tenancier d'une maison de jeu ou de pari), (vii) article 202 (gageure, bookmaking, etc.), (vii.1) alinéa 206(1)e) (plans offrant espérance de gains, etc.), (viii) article 210 (tenue d'une maison de débauche), (ix) article 212 (proxénétisme), (x) article 235 (meurtre), (xi) article 334 (vol), (xii) article 344 (vol qualifié), (xiii) article 346 (extorsion), (xiii.1) article 347 (taux d'intérêt criminel), (xiv) article 367 (faux), (xv) article 368 (emploi d'un document contrefait), (xvi) article 380 (fraude envers le public), (xvii) article 382 (manipulations frauduleuses d'opérations boursières), (xvii.1) article 394 (fraudes relatives aux minéraux précieux), (xvii.2) article 394.1 (possession de minéraux précieux volés ou obtenus illégalement), (xviii) article 426 (commissions secrètes), (xix) article 433 (crime d'incendie), (xx) article 449 (fabrication de monnaie contrefaite), (xxi) article 450 (possession, etc. de monnaie contrefaite), (xxii) article 452 (mise en circulation de monnaie contrefaite), (xxiii) article 462.31 (recyclage des produits de la criminalité), (xxiv) article 467.1 (participation aux activités d'un gang); a.1) une infraction constituant un acte criminel défini par la présente loi ou une autre loi fédérale, passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus et commise au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui; b) l'infraction visée au paragraphe 96(1) (possession d'une arme obtenue lors de la perpétration d'une infraction) ou à l'article 354 (avoir en sa possession des biens criminellement obtenus) lorsqu'elle est commise à l'égard d'un bien, d'une chose ou de leur produit qui ont été obtenus ou qui proviennent directement ou indirectement : (i) soit de la perpétration au Canada d'une infraction mentionnée aux alinéas a) ou a.1) ou d'une infraction désignée, (ii) soit d'un acte ou d'une omission survenu à l'extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction visée aux alinéas a) ou a.1) ou une infraction désignée; b.1) une infraction visée aux articles 126.1 ou 126.2 ou aux paragraphes 233(1) ou 240(1) de la Loi sur l'accise, aux articles 153, 159, 163.1 ou 163.2 de la Loi sur les douanes ou au paragraphe 52.1(9) de la Loi sur la concurrence; c) un complot ou une tentative de commettre une infraction visée aux alinéas a), a.1), b) ou b.1) ainsi qu'une complicité après le fait à l'égard d'une telle infraction ou le fait de conseiller à une personne d'en commettre une. 462.3 « infraction désignée » "designated substance offence" « infraction désignée » Soit toute infraction prévue par la partie I, à l'exception du paragraphe 4(1), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. «infraction désignée en matière de drogue» [Abrogée, 1996, ch. 19, art. 68] 462.3 «juge» "judge" «juge» Juge au sens de l'article 552 ou un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle. 462.3 «produits de la criminalité» "proceeds of crime" «produits de la criminalité» Bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient, au Canada ou à l'extérieur du Canada, directement ou indirectement : a) soit de la perpétration d'une infraction de criminalité organisée ou d'une infraction désignée; b) soit d'un acte ou d'une omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction de criminalité organisée ou une infraction désignée. c) [Abrogé, 1993, ch. 37, art. 32] L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1993, ch. 25, art. 95, ch. 37, art. 32, ch. 46, art. 5; 1994, ch. 44, art. 29; 1995, ch. 39, art. 151; 1996, ch. 19, art. 68 et 70; 1997, ch. 18, art. 27, ch. 23, art. 9; 1998, ch. 34, art. 9 et 11; 1999, ch. 5, art. 13 et 52.

Annexe G

Au début

Projet d’avis d’intention de commencer à récolter

Dans les cas de vol de bois, on accorde souvent bien peu d’importance au fait que l’entrepreneur a tenté ou non de communiquer avec les propriétaires fonciers voisins avant de commencer à récolter. Un moyen qui permettrait à l’entrepreneur de démontrer qu’il a communiqué avec ses voisins ou qu’il ne l’a pas fait pourrait aider les tribunaux à déterminer s’ils sont en présence d’un vol de bois ou d’une erreur commise de bonne foi. À cette fin, on pourrait imprimer et distribuer dans les bureaux de l’office de commercialisation une formule qui se présenterait comme suit :


Avis d’intention de commencer à récolter


Nom de l’entrepreneur


Numéro de téléphone


Adresse



Date de la récolte


Propriétaire du bien


Lieu



La limite a-t-elle été trouvée? oui


non


Dans l’affirmative, quel est borne de coin


le repère? arbres marqués


mur de pierre


autre

Votre aide serait appréciée pour


Des copies de la formule pourraient être envoyées par courrier recommandé aux propriétaires de boisés voisins. L’entrepreneur en conserverait un exemplaire.

On peut facilement obtenir ces renseignements de Services Nouveau-Brunswick par l’entremise des offices de commercialisation.

Il lui arrive de ne pouvoir trouver une adresse. Pour prouver la diligence raisonnable de l’entrepreneur, un employé de l’office de commercialisation pourrait attester de sa signature la déclaration suivante :



(Nom de l’entrepreneur) a fait tous les efforts raisonnables pour trouver le nom et l’adresse du propriétaire du boisé NID .

Signé


Plusieurs suggestions ont été formulées pour leur éviter ces démarches.

  1. N’appliquer ces mesures qu’aux exploitations comptant plus de deux travailleurs pour pouvoir les faire respecter de façon active (les entrepreneurs seraient tenus de conserver sur les lieux des copies de l’avis envoyé aux propriétaires de boisés voisins et des récépissés de courrier recommandé, tout comme ils sont obligés d’afficher leur permis de travail pendant la saison des feux de forêt); OU
  2. Ces mesures ne seraient pas appliquées, mais si la personne franchissait la limite pendant une récolte, elle devrait produire des copies des avis ou des récépissés de courrier recommandé, à défaut de quoi elle serait automatiquement passible d’une amende importante.

Annexe H

____________________________________________________________

PROGRAMME DE COLLABORATION ENTRE

LA COLLECTIVITÉ ET LA POLICE

____________________________________________________________

No de l’observation L 14951

À ………. (heure) le ………………………………………………… 20….,

un véhicule portant l’immatriculation ……………………………………….

a été signalé par un participant à notre programme local de collaboration

entre la collectivité et la police. Ce programme a pour but de réduire les cas

de vol et de vandalisme dans notre région. Un double des présents

renseignements a été remis à votre service de police local à titre

d’information.

Le présent signalement est effectué uniquement à des fins de renseignements;

il ne signifie pas qu’une infraction ou un méfait a été commis.

Nous vous remercions de votre collaboration.

DESCRIPTION DU VÉHICULE :

Camion ٱ Automobile

Année : …………………………… Marque : ………………………………..

Couleur : ………………………….

Endroit où le véhicule a été signalé : …………………………………………..

Autres particularités (p. ex. : dommages, affichettes, noms, etc.) :

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

OBSERVATIONS : …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

Au début

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